RAPPEL DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DE RETRAIT 
 
 - Tout salarié ou groupe de salariés peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux, sous réserve de ne pas créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave ou imminent. (C. trav., art. L. 4131-3 ; C. trav., art. L. 4132-1). 
 
- Le salarié ne peut pas être tenu de rédiger une déclaration avant le retrait. (Cass. Soc., 28 janv. 2009, n° 07-15.744). 
 
- Dès lors qu’il a un motif légitime de croire à un danger « possible », le salarié peut valablement exercer son droit de retrait. (Cass. Soc., 23 mars 2005, n° 03-42.412). 
 
- En revanche, le salarié peut être sanctionné s’il a fait usage de son droit de retrait sans motif raisonnable. (Cass. Soc., 17 oct. 1989, n° 86-43.272). 


"Retrouvez nous sur"  https://www.fo-chubb.fr